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Général

Protocole additionnel no. 1 à la Convention de Coopération économique européenne sur la capacité juridique, les privilèges et les immunités de l'Organisation

 

PARIS, le 16 avril 1948


Les Gouvernements et Autorités signataires de la Convention de Coopération Économique Européenne;


CONSIDÉRANT
qu'aux termes de l'Article 22 de la Convention, l'Organisation Européenne de Coopération Économique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l'Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel;


SONT convenus de ce qui suit :


TITRE I : Personnalité, capacité


Article 1

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d'acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.


TITRE II : Biens, fonds et avoirs


Article 2

L'Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.


Article 3

Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quelque soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.


Article 4

Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu'ils se trouvent.


Article 5

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

(a) l'Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

(b) l'Organisation peut transférer librement ses fonds, d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.


Article 6

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

(a) exonérés de tout impôt direct. Toutefois, l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;

(b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ;

(c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.


Article 7

Bien que l'Organisation ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.


TITRE III : Facilités de communications


Article 8

L'Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées.


TITRE IV : Représentants des Membres


Article 9

Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l'Organisation jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.


Article 10

Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.


Article 11

Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant vis-a-vis des autorités de l'État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.


Article 12

Au sens du présent titre, le terme est considéré comme comprenant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.


TITRE V : Fonctionnaires


Article 13

Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre. Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres.


Article 14

Les fonctionnaires de l'Organisation :

(a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;

(b) jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments versés par l'Organisation, des mêmes exonérations d'impôts que celles dont bénéficient les fonctionnaires des principales Organisations internationales et dans les mêmes conditions ;

(c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

(d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques auprès du Gouvernement ;

(e) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques en période de crise internationale ;

(f) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.


Article 15

Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l'article 14, le Secrétaire général, tant en ce qui le concerne et qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques.

Les Secrétaires generaux adjoints jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable.


Article 16

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.


Article 17

L'Organisation collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent titre.


TITRE VI : Experts en mission pour l'Organisation


Article 18

Les experts (autres que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de :

(a) l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ;

(b) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions ;

(c) l'inviolabilité de tous papiers et documents.


Article 19

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.


TITRE VII : Accords complémentaires


Article 20

L'Organisation pourra conclure avec un ou plusieurs Membres des accords complémentaires, aménageant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.


Fait à Paris, le 16 avril 1948, en francais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera deposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.

 

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